Billet #1 . Parlons sport, argent et marketing...

Bonne humeur de rigueur, pour les sujets ne concernant pas le monde sportif merci de poster dans "...et plus si affinité".
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Richie
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Roland GARROS : destination Mickey la plus probable, ils pourront jouer avec les oreilles de Mickey... :D

http://www.liberation.fr/depeches/01016 ... menagement

22/03/2010 à 13h27 Roland-Garros: quatre sites à l'étude pour un éventuel déménagement

Quatre sites de la banlieue parisienne, Versailles, Marne-la-Vallée, Evry et Gonesse, sont à l'étude pour un éventuel déménagement du tournoi de Roland-Garros, confronté au manque d'espace dans son site historique de la Porte d'Auteuil. (© AFP Franck Fife)

PARIS (AFP) - Quatre sites de la banlieue parisienne, Versailles, Marne-la-Vallée, Evry et Gonesse, sont à l'étude pour un éventuel déménagement du tournoi de Roland-Garros, confronté au manque d'espace dans son site historique de la Porte d'Auteuil.

"Ce serait un crève-coeur, mais il faut l'envisager", a déclaré lundi le directeur général de la Fédération française de tennis (FFT), Gilbert Ysern.

Deux solutions sont en balance: le réaménagement du stade actuel et la délocalisation dans le but de régler le lancinant problème de l'étroitesse des lieux. "Soit on pousse les murs, soit on déménage", a résumé le DG, engagé l'année dernière par le nouveau président Jean Gachassin.

Le stade Roland-Garros, construit dans les années 1920 pour accueillir les exploits des Mousquetaires en Coupe Davis, s'étend sur seulement 8,5 hectares, contre 18 pour Wimbledon, ce qui pose des problèmes d'accueil des joueurs et des spectateurs. Par ailleurs, il est devenu indispensable de posséder au moins une enceinte couvrable, comme à Londres et à Melbourne.

"Les autres Grands Chelems ont plus progressé que nous. Il y a un risque de délitement du crédit du tournoi. Roland-Garros ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui", a répété M. Ysern.

Deux variantes existent dans le cadre d'un maintien du tournoi à son emplacement actuel. L'une est la couverture de l'actuel Central Philippe-Chatrier et l'autre la destruction du court Suzanne Lenglen (13.000 places) et son remplacement par une nouvelle salle à toit rétractable.

En revanche, le projet de construction d'un nouveau central sur le site du stade Georges-Hébert, situé à environ 500 mètres de l'actuel Philippe-Chatrier, est "dans l'ornière, victime de fortes oppositions et d'un manque de consensus politique", a dit M. Ysern.

Le gros inconvénient d'un réaménagement in situ est qu'il ne sera pas possible de gagner beaucoup de place, le stade étant entouré d'espaces protégés comme les serres d'Auteuil et le bois de Boulogne.

Si la solution radicale du déménagement, déjà adoptée par l'US Open dans les années 70 et par l'Open d'Australie la décennie suivante, était retenue, le tournoi du Grand Chelem sur terre battue quitterait Paris pour la grande banlieue.

Les sites envisagés sont Marne-la-Vallée, à l'est, près du parc d'attractions Disneyland, Versailles, à l'ouest, à proximité du parc du château, Evry-Bondoufle, au sud, où cent hectares sont disponibles sur le site de l'hippodrome, ou Gonesse, au nord de la capitale.

M. Ysern a assuré qu'aucun n'était privilégié pour l'instant, mais n'a pas caché que "Versailles serait d'avantage dans la continuité au niveau de l'image".

Le principal inconvénient d'un déménagement est son coût, évalué à 600 millions d'euros par la FFT, soit trois fois plus qu'un lifting du stade existant.

Pour faciliter le financement, le nouveau complexe pourrait accueillir "d'autres événements sportifs, voire des concerts", a dit M. Ysern.

La décision doit être prise au plus tard lors de l'assemblée générale de la FFT en février 2011. Il faudra compter deux ans pour mener à bien le réaménagement du stade actuel et quatre à cinq ans pour en construire un nouveau ex nihilo.

© 2010 AFP
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Richie
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Richie a écrit :Pour faciliter le financement, le nouveau complexe pourrait accueillir "d'autres événements sportifs, voire des concerts", a dit M. Ysern
Trés bon si on avait en région Parisienne un nouveau lieu pour les concerts, un concert à Rolland Garros ça l'ferait 8)

(sauf que c'est déjà trop loin pour les Parisiens qui ont du mal à passer le périph - déjà le SDF c'est limite :lol: :roll: )
"Se trouver des excuses c'est perdre le temps précieux que l'on pourrait utiliser à persévérer"
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http://www.lemonde.fr/web/imprimer_elem ... 504,0.html

Des peines de prison avec sursis requises contre les deux anciens présidents du PSG
LEMONDE.FR avec AFP | 12.04.10 | 17h17 • Mis à jour le 12.04.10 | 18h03


Des peines de prison avec sursis et des amendes ont été requises contre les anciens présidents du Paris SG Francis Graille (un an, 25 000 euros) et Laurent Perpère (dix-huit mois, 40 000 euros) dans le procès des transferts douteux du club, lundi 12 avril, devant le tribunal correctionnel de Paris. Comme les autres prévenus de ce procès, les deux hommes sont poursuivis pour "faux et usage de faux" et "travail dissimulé". Une sanction lourde a aussi été demandée à l'encontre de Pierre Frelot, ancien directeur financier du PSG (un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende).


Les faits concernent de présumées fausses conventions passées en marge d'une vingtaine de transferts afin de garantir des rémunérations occultes et défiscalisées aux joueurs et à leurs agents, pour un total estimé à 9 millions d'euros. De présumés faux "contrats d'image" passés de 1998 à 2004 entre Nike et les joueurs sont également concernés. Ils auraient servi à justifier frauduleusement des rémunérations occultes. Nike, équipementier officiel du PSG, le conteste. Selon l'accusation, ces mécanismes de faux permettaient au club d'économiser charges sociales et impôts et aux joueurs :shock: de frauder le fisc. :shock: Pour l'Urssaf, le préjudice s'élèverait à 5,832 millions d'euros :shock: .

DES ABSENTS DE MARQUE

Le procureur a également demandé une sanction financière contre le PSG et Nike France, en tant que personnes morales, à hauteur de 150 000 euros pour le premier et 120 000 euros pour le second. Contre les nombreux agents poursuivis, le procureur a appelé à des peines de prison, pour les plus sévères, de huit mois avec sursis et 30 000 euros d'amende.

Par contre, on pourra s'étonner de l'absence de certains acteurs dans ce procès. Canal+, propriétaire du club à l'époque de faits, a toujours nié être au courant du système mis en place et n'a pas été inquiété. Pas plus que ne l'ont été les joueurs concernés par ces transferts.
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Les "collectivités locales" vont devoir réduire la voilure dans le sport (subventions aux clubs)...

http://www.lesechos.fr/medias/2010/0505 ... _print.pdf
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http://www.lesechos.fr/imprimer.php

Foot : la France organisera l'Euro 2016
[ 28/05/10 - 11H06 - actualisé à 13:07:30 ]
Le dossier français a été choisi par les treize membres de l'UEFA pour accueillir le championnat d'Europe des nations de football.
Et le vainqueur de l'Euro 2016 est… la France. La dossier français a finalement été choisi pour accueillir le championnat d'Europe des Nations 2016, au détriment de la Turquie et de l'Italie. Au terme d'un concert diplomatique de deux années, Michel Platini, le président français de l'UEFA et le capitaine de l'équipe de France victorieuse du dernier Euro organisé sur le territoire français, en 1984, a donné le nom du pays hôte du Championnat d'Europe 2016, le premier à 24 équipes.
Après plusieurs déconvenues pour l'organisation de grands évènements, notamment pour les Jeux olympiques 2012, la France a séduit les douze membres et le deuxième vice-président de l'UEFA, l'Anglais Geoffrey Thompson. Conflit d'intérêts oblige, le Français Michel Platini, président de l'UEFA, ni le Turc ŞEnes Erzik, vice-président du comité exécutif, et l'Italien Giancarlo Abete, membre du comité exécutif, n'ont pu prendre part au vote.
De l'avis de beaucoup d'observateurs, la France était la grande favorite compte tenu de la qualité de son dossier. Celui-ci présente notamment la promesse de retombées économiques importantes pour l'UEFA. Et ce, alors que l'Euro 2012, organisé en Pologne et en Ukraine -un choix très ambitieux -devrait rapporter moins d'argent que les précédentes éditions.
JULIEN POMPEY, LES ECHOS


http://www.lesechos.fr/info/sport/02056 ... ancais.htm


L'Euro 2016 en France serait une bonne affaire pour l'UEFA comme pour le football français
[ 28/05/10 ]
Le dossier de la France pour l'accueil du championnat d'Europe des nations de football présente plusieurs atouts économiques forts. Il garantit notamment à l'UEFA des revenus supérieurs à ceux de l'édition 2008 et, surtout, à ceux attendus en 2012 en Pologne et en Ukraine. Le choix de la Turquie aurait une portée symbolique forte.

C'est aujourd'hui à 13 heures, à l'Espace Hippomène de Genève, que l'UEFA désignera le pays hôte de l'Euro 2016, le championnat d'Europe des nations de football. Les trois candidats présenteront leur dossier au comité exécutif de la confédération européenne pendant une demi-heure à partir de 9 h 30. La Turquie passera en premier, l'Italie en deuxième et la France clôturera la session, en présence de Nicolas Sarkozy. Le comité exécutif délibérera ensuite et procédera à un vote auquel participeront 12 membres et le deuxième vice-président de l'UEFA, l'Anglais Geoffrey Thompson, mais pas, conflit d'intérêts oblige, le Français Michel Platini, président de l'UEFA, ni le Turc ŞEnes Erzik, vice-président du comité exécutif, et l'Italien Giancarlo Abete, membre du comité exécutif.
De l'avis de la plupart des observateurs, la France part favorite, compte tenu de la qualité de son dossier. L'Italie semble distancée, le plan de rénovation de ses stades, plutôt vétustes, paraissant incertain (lire ci-dessous). Mais d'aucuns se méfient, en revanche, de la Turquie. Le pays a déjà été candidat deux fois, avec des dossiers techniques toujours excellents. L'UEFA pourrait être tentée de défricher de nouveaux territoires, à l'instar de la Fédération internationale de football (Fifa), qui organise en juin la première Coupe du monde africaine, et du Comité international olympique, qui a attribué pour la première fois les Jeux au continent sud-américain (Rio en 2016). Les craintes des supporters français sont étayées par le fort lobbying que mènent les Turcs depuis plusieurs semaines. D'autant que pour ces derniers l'attribution de l'Euro aurait bien sûr un forte connotation géopolitique à l'heure où certains membres de l'Union contestent la légitimité de la Turquie à prétendre y adhérer.
Un atout maître
Dans ce combat, la France possède cependant un atout maître : la promesse de retombées économiques importantes pour l'UEFA. De 1992 à 2008, l'Euro, organisé tous les quatre ans en alternance avec la Coupe du monde de la Fifa, a enregistré une croissance exponentielle de ses revenus, passés de 61 millions d'euros en 1992 à 1,25 milliard en 2008 lors de la co-organisation suisse et autrichienne.
De leur propre aveu, les dirigeants de l'UEFA s'attendent à gagner moins d'argent en 2012 en Pologne et en Ukraine. Si cette destination influe peu sur les droits TV (800 millions d'euros en 2008) et les recettes de sponsoring (250 millions en 2008), elle aura un impact sur les revenus de la billetterie, en raison du moindre pouvoir d'achat des Ukrainiens et du coût de l'hébergement dans ce pays, qui peine à construire les stades promis.
Sur le même sujet

Ce n'est pas un hasard si dans le discours qu'il a tenu lors du dépôt officiel de la candidature française, Jean-Pierre Escalettes, président de la Fédération française de football, a insisté sur ce point : « Notre dossier autorise l'UEFA à envisager une croissance significative des revenus générés par les stades […]. On peut considérer que les revenus issus de la billetterie et de l'hospitalité pourraient être multipliés par 2, voire 2,5 par rapport à ceux enregistrés au cours de l'Euro 2008. »
Un autre argument plaide en faveur de la France : 61 % de 1,7 milliard d'euros investis dans la construction de 4 nouveaux stades et la rénovation de 8 autres (3 seront « réservistes ») sont issus de financements privés. Derrière ce chiffre se cache une réalité qui plaît : les nouveaux stades seront conçus pour une exploitation commerciale optimale par leurs clubs résidents après l'Euro. Selon une étude réalisée par Sportfive, ces rénovations, plus une petite dizaine d'autres en cours, généreront à terme 183 millions d'euros de recettes additionnelles annuelles pour les clubs pros français. Or l'UEFA est sensible à tout ce qui soutient le développement du football.
PHILIPPE BERTRAND, Les Echos
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Richie
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id


Le 10 juin 2010


JORF n°0132 du 10 juin 2010

Texte n°2


LOI
LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif (1)

NOR: SASX0814100L




L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-5. - L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire.

« La conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur.

« Toute convention contraire au présent article est nulle.

« Art. L. 222-6. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 7 500 €.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 €.

« Art. L. 222-7. - L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« Art. L. 222-8. - L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

« Art. L. 222-9. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

« 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

« 2° S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 3° S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 5° S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-10. - Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Art. L. 222-11. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il :

« 1° A été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-12. - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d’un agent sportif ou de la société qu’il a constituée pour l’exercice de son activité.

« Il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-13. - Lorsque l’agent sportif constitue une société pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.

« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-14. - Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-7.

« Art. L. 222-15. - L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-7.

« L’activité d’agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’Etat membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.

« Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 222-16. - Le ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-7.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national.

« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.

« Art. L. 222-17. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :

« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif ou à l’entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-18. - Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17. A cette fin, elles édictent les règles relatives :

« 1° A la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-17 ;

« 2° A l’interdiction à leurs licenciés ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d’agent sportif au sens de ce même article ;

« 3° Au versement de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l’article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-19. - Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

« 1° Non-communication :

« a) Des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 ;

« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-17 ;

« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;

« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.

« Art. L. 222-20. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-7 :

« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 222-21. - Les peines prévues à l’article L. 222-20 peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-22. - Les modalités d’application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 2


L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les agents sportifs. »

Article 3


Au premier alinéa de l’article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

Article 4


I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 222-22.

II. ― Une licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

Article 5


A l’article L. 131-19 du code du sport, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références : « L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 9 juin 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-626. Sénat : Proposition de loi n° 310 (2007-2008) ; Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 363 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 4 juin 2008 (TA n° 102, 2007-2008). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 944 (rectifiée) ; Rapport de M. Philippe Boënnec, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2345 ; Discussion les 23 et 24 mars 2010 et adoption le 24 mars 2010 (TA n° 432). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 364 (2009-2010) ; Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la commission de la culture, n° 463 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 464 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 27 mai 2010 (TA n° 108, 2009-2010).
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http://www.vie-publique.fr/actualite/pa ... 56#onglet1

Loi du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif
mis à jour le 10.06.2010
Où en est-on ?

La loi a été promulguée le 9 juin 2010. Elle a été publiée au Journal officielJournal officielJournal de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements. du 10 juin 2010.

Le texte définitif de la proposition de loiProposition de loiProjet de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative d’un ou plusieurs parlementaires. avait été adopté le 27 mai 2010, le Sénat ayant adopté en deuxième lecture, sans modification, le texte que l’Assemblée nationale avait modifié en première lecture le 24 mars 2010.

Déposée le 6 mai 2008 par M. Jean-François Humbert et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi avait été adoptée en première lecture par le Sénat le 4 juin 2008.

* préparation - impact
* processus législatif
* evaluation

De quoi s'agit-il ?

L’activité de l’agent sportif est définie comme étant celle qui consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ou prévoyant la conclusion d’un contrat de travail pour une activité sportive ou d’entraînement. L’objectif de ce texte est de faciliter l’encadrement et le contrôle de cette activité pour permettre sa "moralisation".

Cette activité ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif délivrée par une fédération sportive. L’exclusion des personnes morales vise à permettre de mieux identifier les personnes liées à un sportif.

La loi renforce les incompatibilités entre la profession d’agent sportif et des activités susceptibles de provoquer des conflits d’intérêt ou de présenter des risques de collusion avec d’autres acteurs du sport (fonctions de direction ou d’entraînement sportif, organisateur de compétitions sportives, etc...) ainsi que les incapacités liées à certaines condamnations pénales ou à des faillites personnelles.

La rémunération de l’agent sera limitée à 10% du montant des contrats signés.

L’activité des agents de l’Union européenne sera soumise aux règles relatives à la liberté d’entreprise et d’établissement prévues par le droit européen. Les agents extra-communautaires devront conclure une convention avec un agent détenteur de la licence en France.

La loi prévoit l’extension aux agents sportifs des obligations de lutte contre le blanchiment : notamment déclaration obligatoire de certaines opérations à la cellule TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

La protection des sportifs mineurs est renforcée : la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou avantage pour les personnes ayant mis en relation les parties intéressées à la conclusion de ce contrat.

Les clubs seront désormais autorisés à payer les agents sportifs (ce que jusqu’alors ils ne pouvaient pas faire officiellement), mais devront transmettre aux fédérations l’ensemble des contrats signés avec des agents.

Les sanctions pouvant frapper des agents exerçant dans l’illégalité sont aggravées : exercer une activité d’agent sportif sans avoir obtenu une licence sera passible de 30 000 euros d’amendeAmendeCondamnation à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi. et de 2 ans d’emprisonnement.


Richie a écrit :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id


Le 10 juin 2010


JORF n°0132 du 10 juin 2010

Texte n°2


LOI
LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif (1)

NOR: SASX0814100L




L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-5. - L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire.

« La conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur.

« Toute convention contraire au présent article est nulle.

« Art. L. 222-6. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 7 500 €.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 €.

« Art. L. 222-7. - L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« Art. L. 222-8. - L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

« Art. L. 222-9. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

« 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

« 2° S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 3° S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 5° S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-10. - Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Art. L. 222-11. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il :

« 1° A été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-12. - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d’un agent sportif ou de la société qu’il a constituée pour l’exercice de son activité.

« Il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-13. - Lorsque l’agent sportif constitue une société pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.

« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-14. - Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-7.

« Art. L. 222-15. - L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-7.

« L’activité d’agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’Etat membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.

« Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 222-16. - Le ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-7.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national.

« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.

« Art. L. 222-17. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :

« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif ou à l’entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-18. - Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17. A cette fin, elles édictent les règles relatives :

« 1° A la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-17 ;

« 2° A l’interdiction à leurs licenciés ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d’agent sportif au sens de ce même article ;

« 3° Au versement de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l’article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-19. - Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

« 1° Non-communication :

« a) Des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 ;

« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-17 ;

« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;

« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.

« Art. L. 222-20. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-7 :

« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 222-21. - Les peines prévues à l’article L. 222-20 peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-22. - Les modalités d’application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 2


L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les agents sportifs. »

Article 3


Au premier alinéa de l’article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

Article 4


I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 222-22.

II. ― Une licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

Article 5


A l’article L. 131-19 du code du sport, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références : « L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 9 juin 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-626. Sénat : Proposition de loi n° 310 (2007-2008) ; Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 363 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 4 juin 2008 (TA n° 102, 2007-2008). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 944 (rectifiée) ; Rapport de M. Philippe Boënnec, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2345 ; Discussion les 23 et 24 mars 2010 et adoption le 24 mars 2010 (TA n° 432). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 364 (2009-2010) ; Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la commission de la culture, n° 463 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 464 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 27 mai 2010 (TA n° 108, 2009-2010).
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Les joies des règles de la comptabilité :D 8)
Un "détail" qui a du échapper à des parieurs en ligne :lol:

http://footbiz.blog.capital.fr/index.ph ... cle=425115

Paradoxe: l'élimination des Bleus permet à la fédération d'équilibrer son budget

On comprend mieux aujourd'hui l'indéfectible soutien apporté par Jean-Pierre Escalettes à Domenech. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la probable élimination prématurée de l'Equipe de France en Coupe du Monde arrange bien financièrement la FFF. La Fifa va en effet lui verser dès maintenant la prime à laquelle ont droit tous les éliminés de poules, 6,3 millions d'euros.

La fédé va donc pouvoir l'intégrer dans les recettes de son exercice 2009-2010 qui s'achève au 30 juin. :idea:

Si par malheur :D , Raymond Domenech avait emmené les Bleus en quarts de finale, et donc au-delà du 30 juin, cette prime aurait certes été plus conséquente mais n'aurait pu être comptabilisée que dans l'exercice 2010-2011. Tout ceci a été très clairement expliqué par son trésorier Bernard Desumer lors de l'assemblée générale de la FFF qui s'est tenu à Reims en juin 2009 et dont FootBiz vous glisse le PV en pièce jointe ci-dessous.

Or la FFF a grand besoin de cet argent. Ce projet de budget prévoyait en effet 176,9 millions d'euros de recettes pour 179,8 millions d'euros de charges, soit un déficit de 2,9 millions d'euros. L'humiliation face au Mexique va permettre de boucher ce trou! Alors, chantons tous en choeur avec Jean-Pierre Escalette: "Merci Raymond, merci Raymond"

*Extrait du PV de l'AG de la FFF (page 12) "Ce qui veut donc dire – et je vous demande de retenir cela – que si nous participons à la phase finale de la Coupe du Monde et si nous sommes éliminés avant les quarts de finale, la recette que nous enregistrerons au titre de la FIFA viendra améliorer d'autant le résultat que nous allons soumettre à votre approbation."
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Le groupe bancaire Crédit agricole a annoncé, lundi, l'arrêt anticipé de sa campagne publicitaire télévisée mettant en scène l'équipe de France de football, qui devait prendre fin vendredi, "au vu des derniers événements" survenus dimanche en Afrique du Sud.
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:shock:
Article le plus commenté sur le site du Monde.fr, ce soir :shock:

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_elem ... 801,0.html

La bourgeoisie parisienne défend son pré carré
LE MONDE MAGAZINE | 27.06.10 | 15h27

Sans la tour Eiffel en lointain arrière-plan de l'immense piscine aux eaux azur bordée de chaises longues, l'endroit aurait tout de ces coins huppés de la campagne normande dont raffolent les Parisiens aisés. A l'ombre de somptueux arbres centenaires, quelques membres du club, en âge de les avoir vus pousser, devisent vêtus de blanc, ce lundi matin de juin. Pelouses tondues de frais, libérant ce qu'il faut d'effluves champêtres. Courts de tennis par dizaines, en terre battue de préférence, clos d'un grillage vert anglais que colonisent les roses trémières…

Le Lagardère Paris Racing, "la Croix Catelan" pour les habitués, l'un des très sélects clubs sportifs du bois de Boulogne, offre à ses 13 500 heureux membres une verte quiétude en plein Paris. Sérénité fâcheusement troublée ces derniers temps. Voilà que, depuis la mi-mars, 5 000 clients du club se sont unis au sein de l'association SOS Croix Catelan pour mener une fronde, inhabituelle dans cet univers feutré, contre le propriétaire des lieux, le groupe Lagardère. Prospectus, site internet, actions en justice envisagées… Et même une chaîne humaine autour du club, le week-end de l'Open EDF de natation, les 26 et 27 juin. Fallait-il que la situation fût grave pour en venir à ces extrémités que la bienséance réprouve ! Elle l'est, nous assure-t-on chez SOS Croix Catelan. "C'est angoissant."
En 2006, la mairie de Paris décide de ne pas renouveler la concession accordée depuis cent vingt ans au Racing-Club de France pour l'usage privé de ces 7 hectares de domaine public. A la place, elle choisit le groupe Lagardère, qui a le bon goût de proposer un solide projet sportif et, accessoirement, une redevance annuelle de 3,2 millions d'euros – contre 130 000 euros payés auparavant par le Racing-Club. Quatre ans plus tard, nombre d'ex-adhérents de l'association loi 1901, qui n'ont guère apprécié de devenir simples clients d'une société commerciale, se disent trop peu informés par la nouvelle direction et dénoncent une dérive marchande : la transformation de la Croix Catelan en "club de loisirs de luxe".

BONNES FRÉQUENTATIONS GARANTIES
Qu'il n'était pas jusqu'à présent ? Attablés dans le restaurant du club-house au menu un tantinet onéreux, deux avocats à la tête de SOS Croix Catelan, Jean-Pierre Léon, président, et Amélie Barberis, secrétaire générale, finissent par en convenir. Ils en paient déjà cher le brin d'herbe, de cette campagne à Paris. 6 600 euros de droit d'entrée. Plus 1 600 euros de cotisation annuelle par personne. "Il n'y a pas ici une diversité sociale incroyable, il ne faut pas se leurrer. Pour une famille, l'adhésion, c'est le prix d'une petite voiture", compte Mme Barberis, bientôt mère d'un troisième enfant. Pour ses deux aînées, l'inscription a tenu lieu de cadeau de naissance de la part des grands-parents. "C'est un havre, hors du monde, un peu pour privilégiés, c'est indiscutable. Mais les gens qui y sont en ont conscience", nous rassure Jean-Pierre Léon, 57 ans, quarante années d'ancienneté au club et marathonien compulsif.
Les 48 courts de tennis, deux piscines extérieures chauffées toute l'année, les terrains de football, de basket, de volley, les salles de gym, de musculation et de bridge, drainent les familles aisées de l'Ouest parisien, trop contentes d'y placer, le mercredi et le week-end, leurs enfants en lieu sûr. Bonnes fréquentations garanties : les familles se cooptent avec suffisamment de discernement pour ne pas devoir côtoyer le tout-venant dans l'annuaire du Racing – deux parrains, une lettre de motivation et quatre ans d'attente sont requis pour entrer dans le système.
Indéniablement, ce club est chic, mais la motivation première de ses membres demeure la pratique sportive de plein air, plaide SOS Croix Catelan. "Or notre club de sport est en train de se transformer en resort de luxe progressivement réservé à une élite financière capable d'assumer une cotisation extrêmement élevée. Pour obtenir la concession, Lagardère a vendu un projet axé sur le sport, la famille et l'accessibilité au plus grand nombre, mais cela devient tout à fait autre chose, un lieu d'argent, le rendez-vous de golden boys à la pochette flamboyante. Regardez !" : un petit groupe s'extrait du club-house, d'élégants sacs cartonnés Burberry à la main. "Ça ne peut pas devenir ça, le Racing !" Et de dénoncer pêle-mêle les séminaires d'entreprises, les opérations publicitaires. Une dérive fric-frime. Une machine à cash…
Les preuves ? La nouvelle directrice des exploitations et du développement, Pascale Adoner, ne vient pas de l'univers du sport, mais de l'hôtellerie de luxe. Les nécessaires rénovations et mises aux normes sont menées sans respecter l'esprit du lieu, boiseries historiques mises au bûcher, restaurant et salon anglais avec ses fauteuils club convertis en "espaces sans allure, comme dans n'importe quel hôtel 3-étoiles". Sponsors s'affichant sur les horloges, les portes des tennis. D'un vulgaire ! Et que dire des transformations radicales prévues dans le club-house ? Des vestiaires sacrifiés à de nouveaux espaces commerciaux, spa, fitness, salles de réunion…
"Durant un an, nous devrons nous changer et nous doucher dans le parking souterrain, sans qu'aucune compensation financière ait été prévue pour ces désagréments. Et, à la fin, les cotisations exploseront à cause de ces travaux somptuaires que les adhérents n'ont pas appelés de leurs vœux. Certaines familles ne pourront pas suivre… Vous imaginez leur angoisse ? Il y aura des exclus !", interpelle Frédéric Messian, vice-président de l'association, par ailleurs président d'une société de design et de communication. Sa mère fréquentait déjà le Racing, il y a quarante ans. Lui a très tôt initié ses quatre enfants aux valeurs du club : goût de l'effort, discipline, rigueur. Les membres, nous confie-t-on, ont un attachement sentimental qui se perpétue de génération en génération. Ils s'en sentent "comptables" pour leurs enfants.
CONSIGNE CONTRE "PULLMAN"
Les membres ne peuvent s'imaginer spoliés de leurs casiers. Nous voilà au cœur de la contestation. La disparition programmée de tout ou grande partie des 11 000 casiers individuels. On nous mène, au club-house, dans le saint des saints, un étonnant dédale de placards en bois sombre. Certains, les "pullmans", ont la taille d'une penderie, d'autres, les "demi-pullmans" ou ordinaires, se superposent sur deux hauteurs – les "locataires" du haut prévoient alors, pour y accéder, des petits escabeaux en aluminium qu'ils suspendent à des patères. Les casiers sont numérotés. Cadenassés. Tapissés, à l'intérieur, d'un papier peint à petites fleurs délicieusement désuet.
Première classe, deuxième classe, comme au temps des transatlantiques, pullman et demi-pullman correspondent à des prix (de 100 à 150 euros par an) et des accès différents. Il faut franchir une lourde porte à poignée dorée, protégée par un code, pour pénétrer du côté des "pullmans", jadis attribués aux membres sachant habilement cumuler ancienneté, entregent et mérite sportif. Le groupe Lagardère envisage à la place un système de casiers à la journée, avec concierge. Une banale consigne, en quelque sorte.
Les animateurs de SOS Croix Catelan y voient la perte "insupportable" de "l'âme du lieu", et d'une pratique sportive confortable. "Mes quatre enfants y vont dix fois dans la journée, raconte M. Messian. C'est le point de rendez-vous, c'est aussi là que le lien social se crée, avec ses voisins de casiers. Et puis, on y laisse nos affaires d'une fois sur l'autre, raquettes, ballons, chaussures, vêtements…" Venir avec un sac de sport ? "Vous m'imaginez en rendez-vous chez les clients avec un sac à dos ?" Même les jours d'affluence, la circulation est fluide dans le labyrinthe des casiers, ajoute Mme Barberis. "On ne va pas demander aux gens d'attendre vingt minutes leurs affaires un dimanche de juin !" Cela va sans dire.
Du côté de chez Lagardère, toute cette agitation suscite bien de la perplexité. Oui, pour Pascale Adoner, la directrice des exploitations, le Lagardère Paris Racing est "un resort sans les chambres", clairement positionné dans "l'univers du luxe". Et alors ? Toute la journée, elle arpente "le boulevard à ragots" – c'est ainsi qu'elle nomme l'allée centrale qui longe les courts de tennis et le club-house, avec des bancs de chaque côté depuis lesquels les membres scrutent et commentent chaque passage. "Redoutable !" Elle tente de désamorcer les rumeurs d'une "petite minorité de gens qui étaient proches du Racing-Club, veulent rejouer la concession, et confondent bulletin d'adhésion et titre de propriété." Oui, une mise aux normes était nécessaire et, après une première phase de travaux (rénovation de l'espace nautique, du restaurant…), une seconde, d'environ un an, suivra à l'automne, qui visera notamment à moderniser le club-house et à développer les installations sportives intérieures utilisables l'hiver. Comme les règles d'urbanisme interdisent de construire, la rationalité commande de réduire la surface occupée par les vestiaires, soit 4 350 m2 sur les 6 500 m2 du club-house. Si la solution définitivement arrêtée est celle d'une consigne, du personnel supplémentaire sera dépêché les six week-ends de forte affluence de l'année.

CONSERVATOIRE DES TRADITIONS
L'espace dégagé permettra d'agrandir les salles de fitness et de musculation, pour l'instant minuscules, de créer une garderie pour les enfants, d'installer ce qu'il faut de cabines de massage, saunas, hammam, jacuzzis bains froids et chauds... Certains services seront payants, d'autres gratuits. "Bref, nous voulons en faire un club dans son temps, pas insalubre, confortable. Vous avez vu l'état des douches ? Ce n'est pas digne d'un club qu'on paie ce prix !, estime Franck Peyre, directeur général délégué. Il nous faut plaire au plus grand nombre, les sportifs à pratique intensive, les familles qui viennent pour du sport loisir, et celles dont c'est la maison de campagne à Paris. Chacun imagine son club. Nous, nous devons composer avec les trois catégories." La hausse des cotisations ? C'est "clairement oui", affirme-t-on chez Lagardère, sans davantage de précisions. "Nous payons une redevance annuelle de 3,2 millions d'euros et nous prévoyons 40 millions d'euros de travaux sur vingt ans. Les trois premières années d'exploitation ont été déficitaires", précise le directeur. Le sponsoring ? "Ceux qui nous le reprochent sont les mêmes qui ne veulent pas de hausse des cotisations !" Incompréhension mutuelle. Entre certains adhérents de longue date et les nouveaux gestionnaires, les cultures s'entrechoquent.
Un responsable du Groupe Lagardère, qui suit les choses de très près, nous confie tenter de "composer avec l'héritage" mais avoue "mourir de rire" devant certaines pratiques en vigueur dans ce qu'il perçoit comme un conservatoire des traditions bourgeoises. "Comme les casiers ! Les trois cinquièmes du club-house ! Ici, on assoit son influence au club au nombre de casiers loués et à leur localisation. Quand on est dans un 'pullman', cela vaut affirmation d'un statut social, et on se le transmet comme une charge notariale. " Et que dire de ces fauteuils en cuir du salon de lecture, tachés de sombre à l'emplacement de la tête ? "Ils veulent les garder ! Pour eux, c'est patrimonial ! ", s'esclaffe notre hôte, qui ne mâche pas ses mots.

MENACES D'EXCLUSION
"Ils nous reprochent d'introduire de la mixité sociale et ethnique, alors que seuls 1 500 membres ont changé depuis 2006. Ils voient encore le monde partagé entre noblesse et bas peuple. C'est une caste qui défend ses privilèges. Mais désormais, les fortunes sont diverses, pas forcément héritées, pas forcément toutes 'blanches'. Et nous, nous voulons un club sportif qui corresponde à 2010, qui soit dans son temps, pas fossilisé." Vision caricaturale !, s'indignent les opposants, qui disent sentir monter les manœuvres de dénigrement et d'intimidation. On les aurait même menacés de passer devant la commission de discipline, qui peut prononcer une exclusion pour comportement contraire à l'éthique du club. Suprême insulte pour les tenants de la tradition.
Pascale Krémer

Un annuaire aux allures de "Who's who"
Dans les cent pages de l'annuaire des membres du Lagardère Paris Racing se côtoient toutes sortes de personnalités. Leurs points communs : habiter exclusivement les quartiers les plus bourgeois de Paris (en tête, loin devant, le 16e arrondissement, suivi des 7e, 8e, 6e, 17e et 15e arrondissements), ou les communes chics des Hauts-de-Seine (Neuilly, Saint-Cloud, Boulogne, Levallois-Perret, Puteaux) et des Yvelines (Le Vésinet, le Chesnay, Chatou…), et s'inscrire souvent en famille. Les patronymes à particule sont légion. Au Racing, les politiques (Dominique de Villepin, Corinne Lepage, l'ancien médaillé olympique de sabre et ex-ministre des sports Jean-François Lamour…) partagent courts de tennis et piscine olympique avec les grandes familles de l'industrie (les Dassault, Bolloré, Pineau-Valencienne, Riboud, Arthus-Bertrand, Bettencourt et autres Lagardère, dont l'héritier, Arnaud, est devenu gestionnaire des lieux), les dirigeants d'entreprise (Christophe Cuvillier, PDG de la Fnac, Marc Ladreit de Lacharrière, du groupe financier Fimalac, Matthieu Pigasse, codirigeant de la banque Lazard…), les producteurs ou réalisateurs de cinéma (Alain Terzian, Xavier Giannoli, Valeria Bruni-Tedeschi…), les gens de plume (Patrick Modiano, Jean-Loup Dabadie) ou de télévision (Bernard de la Villardière, Patrice Duhamel, Alexandre Adler, Alexia Laroche-Joubert…).


Article paru dans l'édition du 26.06.10
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kimaswan
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Re: Billet #1 . Parlons sport, argent et marketing...

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Thierry *OnlineTri* a écrit :
Capt'ain Cavern a écrit : Cela dit je me pose aussi la question concernant les clubs. Bon en foot pas du tout, leur objectif c'est le pognons, sauf que pour avoir encore plus de pognon, il faut qu'ils aient de bons résultat. En revanche au niveau du triathlon, duathlon, et sports "mineurs" (par rapport au foot ou rugby) quel est l'intérêt d'avoir une équipe en D1 ??? :roll: Je veux dire, il n'y a pas grand chose à gagner, et ca coute un max de blé. Il y a certes la ville qui y trouve son compte en étant dynamique... et qui aloue des subventions, mais l'intérêt pour un club d'être en D1 avec 75% de mercenaires ...
Les 3 sources de revenus possibles pour un clubs sont:
- Les licenciés
- Les partenaires public / privé
- Les actions diverses (organisation d'epreuve, tombola, vente de gauffres, ...)

Les clubs de tri sont de petite structure (le plus gros club de tri est à 300 licenciés, le moindre club de nat c'est 3 ou 4 fois plus...) donc sauf à mettre une licence hyper chère il est quasi impossible d'avoir un employé (hors emploi aidé compte qu'il faut env. 25000 € avec les charges pour un salarié).

La réalité est qu'en tri on est très limité coté "masse". Il faut donc se tourner vers les partenaires, seulement pour avoir des partenaires il faut avoir quelque chose à "vendre" et c'est la que la carte Elite devient interessante. Le fait d'être en D1 si c'est bien gèrer ne coute pas au club, mais rapporte au club via des subventions et les partenaires que le club ne pourrait avoir autrement. Etre et resté en D1 n'est pas une chose aisée, le niveau est élevé et effectivement le recourt aux "mercenaires" indispensables (combien d'athlètes de D1 s'entrainent réellement au sein de leur club?). La vision "primaire" des licenciés dans un club est souvent que la D1 représente une charge inutile pour le club... alors que c'est souvent tout le contraire.

Bien sur il y a une course à l'armement pour avoir de "bons" athlètes et se maintenir, les budgets des clubs pour la D1 augmentent, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas un hazard si les nouveaux promus font les yoyos le plus souvent. Il faut plusieurs années pour obtenir un bon niveau de subventions de la part des collectivités et trouver des partenaires. Hors comme il y a souvent une corellation entre les budgets et le classement sportif d'un club (tous sports confondus), cela ne tourne pas à l'avantage des nouveaux... C'est un belle bétise par exemple d'augmenter le nombre de clubs qui changent de division chaque année (passage de 2 à 3 l'année dernière en tri), car cela déstabilise les clubs plus que cela nivel le niveau sportif...

T.
Tu évoques le budget des clubs et n'y connaissant rien du tout, je me demandais si les athletes de ces teams de D1 sont payés (je pense que oui mais j'avoue avoir du mal à imaginer comment au vue du budget) etc... Par extension, ça me permettra de comprendre un peu mieux les choses et de voir si par exemple les compets de D1 sont des compets de clubs à dessein de populariser le tri et non de financer les athlètes, ces derniers comptant sur les courses ITU et leur prize money conséquents (y'a des prize sur les GP de D1??) pour vivre du sport.
Cela me permettrait aussi d'esquisser un peu mieux la réalité de l'"athlète pro" ou de "haut-niveau" et d'éventuellement relativiser la professionnalisation de ce sport, parce que je pense que pour beaucoup des triathlètes comme moi, on ne sait finalement pas vraiment comment ils vivent de leur sport et ce qu'ils en tirent réellement à la fin du mois. Je pense que ça permet d'éclaircir un peu la question que tu as posé au début de ce fil.
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Richie
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Re: Billet #1 . Parlons sport, argent et marketing...

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La coupe du monde, un baume ponctuel pour l'économie espagnole :

© AFP/Archives Dani Pozo
Le parcours triomphal de l'Espagne au Mondial de football, en finale dimanche contre les Pays Bas, peut soutenir la croissance économique espagnole mal en point via un coup de pouce à la consommation, mais de manière ponctuelle, selon des économistes.
Une victoire "pourrait aider la consommation" des ménages, rendus euphoriques, mais ce serait "quelque chose de très conjoncturel, ponctuel", a déclaré à l'AFP Josep-Maria Sayeras, économiste à l'école Esade.

Mais même en cas de défaite, "certains secteurs d'activité pourraient bénéficier des performances espagnoles, comme l'hôtellerie (qui recouvre les bars), les commerces. On vend plus d'alcool", relève Juan Carlos Martinez Lazaro, économiste à l'IE Business School. :mrgreen:

"Bien que nous n'ayons pas de chiffres concrets, nous attendons une augmentation de la consommation (...) de bière étant donné que les matches de football favorisent la fréquentation des bars", déclare à l'AFP le directeur général de l'association des brasseurs d'Espagne, Jacobo Olalla Marañon.

De même, l'entreprise Puente Robles, qui commercialise des produits de charcuterie "ibériques", comme le célèbre "jamon", a estimé que la demande avait augmenté de 64% ces dernières semaines grâce aux matchs de l'Espagne.

Frappée par l'éclatement de la bulle immobilière en 2008 et la crise financière, l'économie espagnole peine à sortir clairement de la récession.

L'envolée de ses déficits publics à 11,2% du PIB et celle du chômage à près de 20% de la population active, ont terni l'image de l'Espagne, devenue un des vilains petits canards de la zone euro.

M. Martinez Lazaro ne croit pas que le Mondial aura un "grand impact" sur l'économie, mais qu'en revanche, il pourrait redorer l'image du pays.

Dans une étude remontant à 2006, réalisée à l'occasion du Mondial en Allemagne, la banque ABN Amro estimait que "les effets macro-économiques (d'une coupe du monde) ne sont pas puissants au point de transformer une récession en un boom, mais ne devraient pas être sous-estimés".

La victoire en demi-finale sur l'Allemagne mercredi (1-0) "va faire du bien pour augmenter l'estime de soi et la confiance dans le pays", a fait valoir le chef du gouvernement, José Luis Rodriguez Zapatero.

ABN Amro a calculé qu'un "vainqueur de coupe du monde profite d'un bonus économique moyen de 0,7% de croissance additionnelle" sur un an.

"J'ai du mal à croire" que cela arrive en Espagne, déclare M. Martinez Lazaro. "Les problèmes structurels de l'Espagne sont trop profonds pour qu'une simple victoire nous sorte de là".

L'Espagne est sortie de la récession au 1er trimestre, enregistrant une timide croissance du PIB de 0,1% par rapport au dernier trimestre 2009, après un an et demi de contraction d'activité
© AFP Infographie
Le pays a enregistré une croissance anémique de 0,1% du PIB au premier trimestre et devrait subir une contraction de 0,3% cette année, selon le gouvernement.

Les économistes s'accordent pour dire que l'Espagne doit réformer son marché du travail, réduire ses déficits publics, gagner de la compétitivité et réformer son système financier.

Une victoire au mondial "peut être un rayon de soleil pour un certain temps, les gens osant plus consommer", selon M. Sayeras, mais "il y a beaucoup de nuages à l'horizon".

D'autant qu'ABN Amro a déjà relevé des exceptions à la règle du bonus de croissance. En 1974 et 1978, l'Argentine et l'Allemagne avaient enregistré de "forts replis" d'activité après la victoire.
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Richie
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http://www.lemonde.fr/imprimer/article/ ... 03315.html

Le déficit des clubs professionnels de football atteint un niveau record
27.08.10 | 11h54

Cela ressemble à une sonnette d'alarme. Un peu moins de six mois avant sa publication officielle, le rapport annuel de la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP) a déjà laissé filtrer un chiffre inquiétant. Au 30 juin 3010, les clubs professionnels affichent un déficit cumulé de 180 millions d'euros (140 millions d'euros pour la Ligue 1 et 40 pour la Ligue 2). Depuis le gouffre colossal (167 millions d'euros) affiché lors de la saison 2002-2003, il s'agit de la pire situation financière vécue par le football français.

Alors que le déficit de la saison précédente était évalué à 34 millions d'euros, la LFP s'attendait à cette mauvaise passe. Mécontents d'avoir perdu cet été le bénéfice du droit à l'image collectif ( DIC), qui leur permettait une exonération de 30 % sur les charges dans la rémunération de certains joueurs, les présidents de clubs veulent alerter les pouvoirs publics. "Si cette suppression du DIC (entrée en vigueur en juin 2010) n'a pas encore eu d'impact sur ces déficits, le football professionnel veut pointer les délicatesses de son modèle économique. Avec ce choix gouvernemental, les clubs s'apprêtent à perdre 40 millions d'euros par an. Ainsi la DNCG a volontairement divulgué ce chiffre alors que le rapport n'est publié qu'en fin d'année", analyse Frédéric Bolotny du Centre de droit et d'économie du Sport (CEDS) de Limoges.

En comparaison des faillites astronomiques de certains cadors européens, le déficit français s'incrit sur une autre échelle. En témoignent les gouffres béants du FC Barcelone (400 millions d'euros de déficit) ou de Liverpool (300 millions d'euros). "La rigueur n'est pas de mise chez nos voisins. A l'inverse, la France est davantage régulatrice. Ce qui explique ce fossé", précise Didier Primault, économiste au CEDS.

Pourquoi les écuries françaises ont-elles néanmoins glissé financièrement? Avec la crise économique, les mannes de la billetterie (baisse des abonnements) et du sponsoring tendent à se tarir. Surtout, l'atonie du marché des transferts explique ce dérapage. "Nous avions une Ligue 1 très vendeuse. Malheureusement, la demande étrangère a diminué. Depuis deux ans, les clubs français ne parviennent plus à réaliser d'importantes plus-values, explique Didier Primault. Cet été, les présidents ont aussi soigneusement freiné leurs achats pour contenir la masse salariale." Ainsi, Yoann Gourcuff transféré pour 22 millions d'euros à Lyon incarne la principale "folie" de ce mercato estival.

VERS UN SALARY CAP?

Par ailleurs, les comptes des clubs français sont largement dépendants – à hauteur de 55% – des droits télévisuels. Dans les années à venir, cette manne ( 668 millions d'euros jusqu'en 2012) ne devrait pas croître.
Comment le football professionnel peut-il juguler cette fuite en avant ? Didier Primault souligne le rôle d'"alerte assez efficace contre les déficits" de la DNCG. La saison dernière, celle-ci avait déjà soumis une quinzaine de clubs à un strict encadrement de leur masse salariale. Cette année, "aucun club français ne va déposer son bilan en cours de saison. Lors de l'éclatement de la bulle spéculative sur les transferts en 2002, la DNCG avait plutôt bien accompagné les équipes sur le chemin de la frugalité", ajoute Didier Primault.

Tandis que le Top 14 de rugby a institué un salary cap limitant de manière égalitaire la masse salariale des clubs, une telle mesure est-elle applicable au football? "Le fair-play européen n'a pas encore été adopté par l'UEFA, explique Frédéric Bolotny. Si les écuries continentales ne se plient pas à cette règle, les clubs français ne peuvent être soumises à un salary cap." En outre, le chiffre émis par la DNCG sonne davantage tel un rappel à l'ordre.
"L'organe de contrôle de gestion alerte ainsi les sponsors ou les actionnariats de référence pour qu'ils puissent apporter des cautions aux clubs", explique Frédéric Bolotny.

Si la situation économique ne devrait pas s'améliorer, l'optique de l'Euro 2016 pourrait faire office de bouclier. Avec le grand chantier des stades, une dynamique nouvelle va structurer les clubs de Ligue 1. En janvier, l'agence Sportfive avait évalué à 183 millions d'euros annuels les ressources supplémentaires dégagées grâce aux rénovations des arènes. Alors que l'état du marché télévisuel demeure fragile, ces enceintes incarnent les plus belles promesses d'avenir pour l'économie du football français.
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